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Lexique de droit parlementaire

Retrouvez le sens d'un terme employé à l'Assemblée nationale ou au Sénat de la RDC. Cherchez un mot, choisissez un thème ou parcourez l'alphabet.

En constructionCe lexique est en cours de construction. Il réunira à terme environ 300 mots employés à l'Assemblée nationale et au Sénat, tirés de la Constitution et des règlements intérieurs des deux Chambres. Les 20 premiers sont en ligne ; les autres seront ajoutés au fil des mises à jour.

A

Organisation et travaux

Assemblée nationale

L'une des deux Chambres du Parlement, composée des députés nationaux élus au suffrage universel direct et secret. Elle vote les lois avec le Sénat et contrôle l'action du Gouvernement, devant lequel celui-ci est responsable. En cas de désaccord persistant entre les deux Chambres sur un texte, c'est elle qui statue définitivement.

Source : Constitution, art. 91, 100-103, 113

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B

Organisation et travaux

Bureau

Organe qui dirige l'Assemblée nationale ou le Sénat. Il compte sept membres : un Président, un Premier et un Deuxième Vice-président, un Rapporteur et un Rapporteur adjoint, un Questeur et un Questeur adjoint, élus selon les règles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat doivent être Congolais d'origine. Au début de la législature, un bureau provisoire, dirigé par le doyen d'âge assisté des deux membres les moins âgés, précède l'élection du Bureau définitif. Lorsque les deux Chambres siègent en Congrès, c'est le Bureau de l'Assemblée nationale qui fait office de bureau.

Source : Constitution, art. 111, 114, 120

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C

Procédure législative

Commission mixte paritaire

Commission réunissant à égalité des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, chargée de concilier les points de vue lorsque les deux Chambres sont en désaccord sur un texte qu'elles doivent adopter en termes identiques. Elle est mise en place par les deux Bureaux lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une lecture dans chaque Chambre, et propose un texte sur les dispositions restant en discussion, soumis ensuite à l'adoption des deux Chambres. Si elle n'aboutit pas, ou si son texte n'est pas approuvé, l'Assemblée nationale statue définitivement : elle peut reprendre soit le texte de la commission, soit le dernier texte voté par elle, éventuellement modifié par des amendements adoptés par le Sénat.

Source : Constitution, art. 113, 135

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Organisation et travaux

Congrès

Réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat en une seule assemblée. Les deux Chambres se retrouvent ainsi pour la révision de la Constitution, pour autoriser l'état d'urgence, l'état de siège ou la déclaration de guerre, pour entendre le discours annuel du Président de la République sur l'état de la Nation, qui ne donne lieu à aucun débat, et pour désigner trois membres de la Cour constitutionnelle. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale, et la présidence est assurée à tour de rôle par le Président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Le Congrès adopte son propre règlement intérieur, que la Cour constitutionnelle contrôle avant son application.

Source : Constitution, art. 77, 119-120

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D

Statut du parlementaire

Député national

Membre de l'Assemblée nationale. Il est élu au suffrage universel direct et secret, avec deux suppléants, pour un mandat de cinq ans renouvelable. Les candidats sont présentés par des partis ou des regroupements politiques, ou se présentent en indépendants ; il faut être Congolais, avoir vingt-cinq ans au moins et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Le député représente la nation tout entière, et tout mandat impératif est nul. Son mandat commence à la validation de ses pouvoirs par l'Assemblée et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée.

Source : Constitution, art. 101-103

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Contrôle du Gouvernement

Dissolution

Acte par lequel le Président de la République met fin, avant son terme, au mandat de l'Assemblée nationale. Il ne peut y recourir qu'en cas de crise persistante entre le Gouvernement et l'Assemblée, après avoir consulté le Premier ministre et les présidents des deux Chambres. Aucune dissolution n'est possible dans l'année qui suit les élections, pendant l'état d'urgence, l'état de siège ou la guerre, ni pendant un intérim à la présidence de la République. La Commission électorale nationale indépendante convoque alors les électeurs pour élire une nouvelle Assemblée dans les soixante jours qui suivent la publication de l'ordonnance de dissolution.

Source : Constitution, art. 148

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I

Statut du parlementaire

Immunité parlementaire

Protection attachée à la qualité de député ou de sénateur. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou des votes qu'il a émis dans l'exercice de ses fonctions. En cours de session, il ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de sa Chambre, sauf en cas de flagrant délit ; hors session, il ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de sa Chambre, sauf flagrant délit, poursuites déjà autorisées ou condamnation définitive. La Chambre peut en outre exiger la suspension de la détention ou de la poursuite d'un de ses membres, pour une durée qui ne peut excéder celle de la session en cours.

Source : Constitution, art. 107

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Procédure législative

Initiative des lois

Droit de proposer un texte de loi au Parlement. Il appartient concurremment au Gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur. Le texte d'origine gouvernementale s'appelle projet de loi ; celui qui vient d'un parlementaire, proposition de loi.

Source : Constitution, art. 130

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L

Procédure législative

Loi organique

Loi à laquelle la Constitution confère expressément ce caractère, le plus souvent pour fixer l'organisation et le fonctionnement d'une institution. Elle est votée et modifiée à la majorité absolue des membres de chaque Chambre. Une proposition de loi organique ne peut être délibérée par la première Chambre saisie qu'après un délai de quinze jours suivant son dépôt au Gouvernement. Faute d'accord entre les deux Chambres, l'Assemblée nationale ne peut l'adopter en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Enfin, une loi organique ne peut être promulguée qu'après que la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, l'a déclarée conforme à la Constitution, dans un délai de quinze jours.

Source : Constitution, art. 124

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M

Contrôle du Gouvernement

Motion de censure

Acte par lequel l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement tout entier. Elle n'est recevable que signée par un quart au moins des députés, et le débat comme le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls les votes favorables sont recensés, et elle n'est adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée. Si elle passe, le Gouvernement est réputé démissionnaire et le Premier ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les vingt-quatre heures. Si elle est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Source : Constitution, art. 146-147

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Contrôle du Gouvernement

Motion de défiance

Acte par lequel l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité d'un seul membre du Gouvernement. Elle n'est recevable que signée par un dixième au moins des députés, et le débat comme le vote ont lieu au plus tôt quarante-huit heures après son dépôt. Seuls les votes favorables sont comptés, et l'adoption exige la majorité absolue des membres de l'Assemblée. Le membre du Gouvernement visé est alors réputé démissionnaire. En cas de rejet, les signataires ne peuvent en déposer une nouvelle au cours de la même session.

Source : Constitution, art. 146-147

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Contrôle du Gouvernement

Moyens d'information et de contrôle

Procédures par lesquelles l'Assemblée nationale et le Sénat s'informent sur l'action du Gouvernement, des entreprises publiques, des établissements et des services publics, et la contrôlent. La Constitution en énumère cinq : la question orale ou écrite, avec ou sans débat, qui n'est suivie d'aucun vote ; la question d'actualité ; l'interpellation ; la commission d'enquête ; l'audition par les commissions. Ils s'exercent selon le règlement intérieur de chaque Chambre et peuvent déboucher, le cas échéant, sur une motion de défiance ou de censure.

Source : Constitution, art. 138

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P

Organisation et travaux

Parlement

Organe qui exerce le pouvoir législatif en République démocratique du Congo. Il se compose de deux Chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Parlement vote les lois et contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.

Source : Constitution, art. 100

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Procédure législative

Projet de loi

Texte de loi dont l'initiative revient au Gouvernement. Après son adoption en Conseil des ministres, il est déposé sur le Bureau de l'une des deux Chambres, sauf le projet de loi de finances, qui doit l'être sur le Bureau de l'Assemblée nationale. Devant la première Chambre saisie, la discussion porte sur le texte tel que le Gouvernement l'a déposé.

Source : Constitution, art. 130, 132

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Procédure législative

Promulgation

Acte par lequel le Président de la République rend exécutoire une loi adoptée par le Parlement. La loi lui est transmise dans les six jours de son adoption, et le Premier ministre en reçoit ampliation. Dans les quinze jours de la transmission, le Président peut demander une nouvelle délibération de tout ou partie de la loi, qui ne peut lui être refusée. Il promulgue ensuite la loi dans les quinze jours ; s'il ne le fait pas dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit.

Source : Constitution, art. 136-137, 140

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Procédure législative

Proposition de loi

Texte de loi dont l'initiative revient à un député ou à un sénateur. Avant d'être débattue et adoptée, elle est notifiée pour information au Gouvernement, qui dispose de quinze jours pour faire parvenir ses observations au Bureau de l'une ou l'autre Chambre ; passé ce délai, elle est mise en délibération. Elle n'est pas recevable si son adoption devait diminuer les ressources publiques ou créer ou aggraver une charge publique, à moins qu'elle ne prévoie les recettes ou les économies correspondantes.

Source : Constitution, art. 130, 134

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S

Organisation et travaux

Sénat

L'une des deux Chambres du Parlement, composée des sénateurs, qui représentent chacun leur province et sont élus au second degré par les Assemblées provinciales. Il vote les lois avec l'Assemblée nationale et participe au contrôle du Gouvernement. Les anciens présidents de la République élus en sont membres de droit, à vie.

Source : Constitution, art. 100, 104-106

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Statut du parlementaire

Sénateur

Membre du Sénat. Il représente sa province, mais son mandat est national, et tout mandat impératif est nul. Il est élu au second degré par l'Assemblée provinciale, avec deux suppléants, pour cinq ans, et peut être réélu. Il faut être Congolais, avoir trente ans au moins et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Son mandat commence à la validation de ses pouvoirs par le Sénat et expire à l'installation du nouveau Sénat.

Source : Constitution, art. 104-106

Voir aussi
Organisation et travaux

Session extraordinaire

Session tenue en dehors des sessions ordinaires, sur un ordre du jour déterminé. Le Président d'une Chambre la convoque à la demande de son Bureau, de la moitié des membres, du Président de la République ou du Gouvernement ; elle prend fin dès que l'ordre du jour est épuisé, et au plus tard trente jours après son ouverture. Le mot désigne aussi la session qui ouvre chaque législature : chaque Chambre se réunit de plein droit le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives, pour installer son bureau provisoire, valider les pouvoirs, élire son Bureau définitif et adopter son règlement intérieur. Une session extraordinaire est encore convoquée lorsque l'état d'urgence ou l'état de siège est proclamé alors que les Chambres ne siègent pas.

Source : Constitution, art. 114, 116, 144

Voir aussi
Organisation et travaux

Session ordinaire

Période de l'année pendant laquelle les Chambres se réunissent de plein droit, sans avoir besoin d'être convoquées. Il y en a deux chaque année : la première s'ouvre le 15 mars et se clôt le 15 juin, la seconde s'ouvre le 15 septembre et se clôt le 15 décembre. Si le 15 tombe un dimanche ou un jour férié, l'ouverture est reportée au premier jour ouvrable qui suit. Aucune session ordinaire ne peut durer plus de trois mois.

Source : Constitution, art. 115

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